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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7221-1
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre II : Employés de maison
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L7221-1
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 10 août 2016
Est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques.
Nota
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