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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7232-3
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre II : Agrément des organismes et mise en oeuvre des activités
Section 1 : Agrément des organismes.
Article L7232-3
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le dimanche 25 juillet 2010
L'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités mentionnées par
l'article L. 7231-1
.
Nota
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