Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L7233-9
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre III : Dispositions financières
Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
Article L7233-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Un décret précise les conditions d'application des articles
L. 7233-4
et
L. 7233-5
.
Nota
Précédent
Suivant
fr
en