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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7313-7
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
LIVRE III : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISE
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre III : Contrat de travail
Section 3 : Rémunération et congés.
Article L7313-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois.
Nota
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