Code de l'action sociale et des familles
Article R225-16
1° Un exemplaire du document prévu à l'article R. 225-25 ;
2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi social, psychologique et médical des enfants ;
3° Le décompte des sommes, correspondant aux frais engagés, qui seront demandées aux futurs adoptants.
L'accueil provisoire des enfants ne peut être effectué que par des assistants maternels agréés ou des établissements sanitaires ou sociaux dûment autorisés.