Code de l'action sociale et des familles
Article R227-1
Constituent un centre de vacances les accueils collectifs de mineurs avec hébergement, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pendant les périodes de vacances mentionnées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, dès lors que le nombre de mineurs accueillis est au moins égal à douze et que la durée de leur hébergement est supérieure à cinq nuits consécutives.
Constituent un centre de loisirs les accueils collectifs d'au moins huit mineurs sans hébergement, en dehors d'une famille, pendant quinze jours au moins au cours d'une même année. Le nombre des mineurs accueillis dans un même centre de loisirs ne peut être supérieur à 300.