Code de l'action sociale et des familles
Article D242-14
1° Les maisons de réadaptation fonctionnelle ;
2° Les établissements pour enfant inadaptés ;
3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ;
4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités motrices ;
5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles.
Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet.