Code de l'action sociale et des familles
Section 2 : Prise en charge
1° Les maisons de réadaptation fonctionnelle ;
2° Les établissements pour enfant inadaptés ;
3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ;
4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités motrices ;
5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles.
Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet.
1° Les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation aux enfants et adolescents en application de l'article R. 6123-120 du code de la santé publique ;
2° Les établissements pour enfant inadaptés ;
3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ;
4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités motrices ;
5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles.
Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet.
1° Les établissements de santé autorisés à dispenser des soins médicaux et de réadaptation aux enfants et adolescents en application de l'article R. 6123-120 du code de la santé publique ;
2° Les établissements pour enfant inadaptés ;
3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ;
4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités motrices ;
5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles.
Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet.
Nota
Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.