Code de l'action sociale et des familles
Article R243-7
La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie.
L'Etat et l'établissement ou le service d'aide par le travail sont subrogés dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières, au prorata de leur participation respective à sa rémunération garantie.