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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R262-58
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
Section 3 : Attribution de l'allocation
Sous-section 6 : Réception et reversement de l'allocation par des organismes agréés.
Article R262-58
Version consolidée du mardi 26 octobre 2004 au dimanche 1 octobre 2006
Les fonctions mentionnées
à l'article R. 262-50
sont exercées par l'organisme agréé à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations reçues.
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