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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D312-24
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles
Sous-paragraphe 3 : Personnels.
Article D312-24
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 8 janvier 2005
Tout établissement comporte un service social confié à un assistant de service social, exerçant soit à temps partiel, soit à temps complet, si l'établissement compte au moins cent places.
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