Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Article D312-57
L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-21 assure l'application du projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents ainsi que, en liaison avec le médecin de la famille, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents.