Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article D312-161
II. - Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 sont tenus de disposer d'un local ou d'une pièce rafraîchis dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
Nota
A titre transitoire et jusqu'à cette date, les établissements mentionnés au I de l'article D. 312-155-4-2 du code de l'action sociale et des familles qui ne sont pas équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air sont tenus de disposer de climatiseurs mobiles.