Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R314-47
1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ;
2° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ;
3° La prise en compte d'une décision du juge du tarif.
Dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif, l'établissement ou le service établit et transmet, conformément aux dispositions de l'article R. 314-37, un nouveau budget exécutoire.