Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Article R314-97
Les statuts de l'organisme gestionnaire doivent également prévoir qu'en cas de transformation importante de l'établissement ou du service entraînant une diminution de l'actif de son bilan, il sera procédé à la dévolution, au même bénéficiaire, des sommes ou des éléments de patrimoine représentatifs de cette perte d'actifs.
L'autorité de tarification a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation.
Afin de permettre le contrôle de la condition mentionnée au premier alinéa, l'organisme gestionnaire communique sur demande ses statuts aux autorités de tarification des établissements et services qu'il gère, et les informe sans délai de toute modification de ceux-ci relative aux modalités ou conditions de dévolution des actifs.