Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R315-38
Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées dans l'établissement.
Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. Si, après l'expiration de ce dernier délai, il est constaté qu'une liste ne comporte plus le nombre exact de candidats prévu à l'article R. 315-37, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comporte plus le nombre de candidats requis, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour le collège correspondant. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au jour fixé pour la remise des professions de foi, sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être déposée après le dépôt des listes de candidats.