Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R315-11
En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
II.-Les représentants des départements qui assurent, en tout ou partie, le financement de la prise en charge des personnes accueillies sont élus par leur assemblée délibérante.
Aucun de ces départements ne peut détenir la totalité des sièges.
La répartition des sièges à pourvoir entre ces départements s'effectue, dans les limites fixées aux articles R. 315-6 et R. 315-8, en proportion de leurs financements respectifs à la date de l'élection, avec répartition des sièges restants au plus fort reste.
III.-Les représentants du personnel médical mentionnés au 5° de l'article R. 315-6 et au 5° de l'article R. 315-8 sont désignés par le directeur.