Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R351-5
Les rapporteurs peuvent être soit des membres de la Cour nationale, soit des membres des corps mentionnés au premier alinéa, soit des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, désignés par arrêté du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.
Les désignations sont faites après accord, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du président de la juridiction ou de l'autorité dont relève l'intéressé.