Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R351-10
Les membres qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés sont immédiatement remplacés dans les conditions fixées à l'article R. 351-9.
Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre du tribunal demeure en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.