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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1123-3
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches biomédicales
Chapitre III : Comités consultatifs de protection des personnes
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Composition.
Article R1123-3
Version consolidée du mardi 27 mai 2003 au jeudi 27 avril 2006
Le mandat des membres des comités est de six ans. Toutefois, lors de la création d'un nouveau comité, le premier mandat des membres faisant l'objet du premier renouvellement mentionné
à l'article R. 1123-4
est de trois ans.
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