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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1231-12
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante
Section 2 : Donneur mineur.
Article R1231-12
Version consolidée du mardi 27 mai 2003,
abrogée
le mercredi 11 mai 2005
Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'autorité parentale, ou au représentant légal du mineur, et au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement doit être effectué.
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