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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1233-1
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes
Section 1 : Procédure d'autorisation.
Article R1233-1
Version consolidée du mardi 27 mai 2003 au samedi 6 août 2005
Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies
à l'article L. 1121-1
sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.
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