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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1242-8
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité
Section 2 : Etablissements autorisés à prélever des cellules à des fins thérapeutiques
Article R1242-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 6 avril 2007
L'autorisation d'effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées
à l'article R. 1233-2
et aux articles
R. 1233-4
à
R. 1233-6
.
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