Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R1321-26
1° D'en informer immédiatement le maire et le préfet territorialement compétent ;
2° D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause ;
3° De porter immédiatement les constatations et les conclusions de l'enquête aux autorités mentionnées au 1° du présent article.
Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de l'article R. 1322-44-6.