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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1333-22
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 3 : Régime des autorisations et déclarations
Sous-section 2 : Régime des déclarations.
Article R1333-22
Version consolidée du vendredi 9 novembre 2007 au dimanche 1 juillet 2018
Dans le cas de sources mobiles émettrices de rayonnements ionisants, le déclarant tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire la liste des lieux où la source mobile est utilisée.
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