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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1333-40
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 3 : Régime général des autorisations et déclarations
Sous-section 4 : Dispositions communes.
Article R1333-40
Version consolidée du dimanche 8 août 2004 au samedi 10 juin 2006
La suspension de l'activité prévue
à l'article L. 1333-5
est prononcée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, lorsque cette activité relève d'une simple déclaration, par le préfet du département.
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