Les informations communiquées en application de l'article R. 1413-21 sont conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité. Seules peuvent y accéder les personnes de l'Institut de veille sanitaire nominativement désignées par le directeur général. En ce qui concerne les informations couvertes par le secret médical, cet accès est placé sous la responsabilité d'un médecin.
Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre les finalités ayant justifié leur collecte et leur conservation, les informations précitées sont archivées, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues pour les archives publiques par la loi n° 79-19 du 3 janvier 1979, les informations couvertes par le secret médical ayant été préalablement rendues anonymes.
Nota
Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII : la section 1 du chapitre 3 du titre 1 du livre 4 est complétée par une sous-section 3. Or, une sous-section 3 (art. R1413-15 à R1413-18) et une sous-section 4 (art. R1413-19 à R1413-20) existent déjà. Il a donc été créé une sous-section 5 intitulée " Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel ", comprenant les art. R1413-21 à R1413-24.