Code de la santé publique
Article R1416-20
Les membres du conseil reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites.
La direction départementale des affaires sanitaires et sociales assure le secrétariat du conseil.