Code de la santé publique
Sous-section 2 : Fonctionnement.
Les membres du conseil reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites.
La direction départementale des affaires sanitaires et sociales assure le secrétariat du conseil.
Le conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Un suppléant ne peut assister à une réunion du conseil qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Un membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle il a un intérêt personnel.
Les membres du conseil doivent observer une discrétion absolue en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Sous réserve des dispositions particulières prévoyant une procédure différente, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend si celui-ci en fait la demande.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les rapporteurs peuvent recevoir, pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une indemnité correspondant à un nombre de vacations variable suivant l'importance du dossier.
Aucune indemnité ne peut être allouée aux rapporteurs qui ont la qualité de fonctionnaire en activité.
Le taux unitaire de la vacation, le montant maximal par rapport et le plafond annuel pour chaque rapporteur sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.