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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2141-21
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Etudes sur les embryons in vitro
Article R2141-21
Version consolidée du samedi 23 décembre 2006 au vendredi 13 avril 2012
Le responsable de l'étude doit pouvoir justifier à tout moment au cours de celle-ci qu'il s'est assuré du recueil du consentement des deux membres du couple dont les embryons sont soumis à l'étude dans les conditions définies
à l'article R. 2151-4
.
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