Code de la santé publique
Article R3122-8
1° Un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président de la commission ;
2° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ;
3° Un membre de l'Inspection générale des affaires sociales ;
4° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis ;
5° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.
Ces cinq membres ont chacun un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, qui ne participe aux séances de la commission qu'en l'absence de son titulaire. En cas d'absence du président, la commission est présidée par son vice-président.
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.