Code de la santé publique
Section 1 : Indemnisation.
Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'office accuse réception de la demande.
Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.
Il informe le demandeur sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du caractère complet de sa demande au regard des justificatifs visés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.
Nota
A tout moment de la procédure, le demandeur peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix, y compris en cas d'audition par la commission.
Le demandeur est avisé de la date à laquelle la commission se réunira en vue de statuer sur sa demande d'indemnisation ou de versement de provision.
L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin.
Nota
L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin.
Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux éventuelles observations du demandeur.
L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
Nota
La commission fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
Le rapport d'expertise est adressé dans les vingt jours de son établissement à la commission et, dans les conditions de l'article L. 1111-2, au demandeur et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.
Nota
Nota
Le directeur de l'office présente au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.
Les décisions rejetant totalement ou partiellement cette demande sont motivées.
En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.
Nota
Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
Ce délai est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du premier alinéa de l'article L. 3122-1.
Nota
Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
Le conseil émet des avis et formule toute suggestion utile relative à l'exercice des missions de la commission mentionnée à l'article L. 3122-1 notamment en ce qui concerne les modalités de l'instruction des dossiers et les modes de réparation des préjudices.
Un supplément d'indemnité est attribué aux membres de la commission d'indemnisation ou à leurs suppléants, lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
Les membres perçoivent, en outre, une indemnité en rémunération des rapports et études qu'ils réalisent.
Le montant et le plafond de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1° Un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président de la commission ;
2° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ;
3° Un membre de l'Inspection générale des affaires sociales ;
4° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis ;
5° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.
Ces cinq membres ont chacun un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, qui ne participe aux séances de la commission qu'en l'absence de son titulaire. En cas d'absence du président, la commission est présidée par son vice-président.
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante.