Code de la santé publique
Article R3122-13
Un supplément d'indemnité est attribué aux membres de la commission d'indemnisation ou à leurs suppléants, lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
Les membres perçoivent, en outre, une indemnité en rémunération des rapports et études qu'ils réalisent.
Le montant et le plafond de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.