Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles
Article 13
Ne sont pas soumis à ladite autorisation les théâtres ambulants ou démontables qu ne présentent au public que des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, visés à l'article 1er, 3°. Toutefois, les exploitants de ces théâtres sont tenus de solliciter, le cas échéant, de l'autorité municipale, un permis de stationnement. Ils restent assujettis aux dispositions de la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes.