Code de la santé publique
Article R3424-2
1° Etre placés sous la direction médicale d'un médecin agréé à cet effet ;
2° Avoir un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la santé ;
3° Etre reconnus aptes, sur le plan technique, à assurer les traitements appropriés et disposer de locaux permettant d'isoler de façon convenable, le cas échéant, les personnes qui les subissent.