L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1.
Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme responsable de ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
Nota
Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 art. 5 : les présentes dispositions cessent d'être applicables à compter du 1er février 2007. Toutefois, elles demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 en ce qui concerne les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.