Les projets de conventions entre les membres des professions médicales et les entreprises, mentionnées à l'article L. 4113-6, sont transmis au conseil départemental ou au conseil national de l'ordre compétent par tout moyen permettant d'en accuser réception.
Nota
Décret 2007-454 du 25 mars 2007 art. 5 : les dispositions des articles R4113-104 à R4113-108 dans leur rédaction résultant du présent décret entrent en vigueur 3 mois après la publication de ce décret au Journal officiel pour les projets de conventions transmis à compter de cette date au conseil de l'ordre compétent.