Pour leur application aux praticiens exerçant dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, les projets de conventions prévues à l'article L. 4113-6 sont transmis, pour avis, au conseil territorial de l'ordre intéressé.
Toutefois, jusqu'à la constitution de ce conseil, ils sont transmis, pour les médecins, à la délégation de trois membres mentionnée à l'article L. 4123-15 et, pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, au représentant de l'Etat dans la collectivité.
Nota
Décret 2007-454 du 25 mars 2007 art. 5 : les dispositions des articles R4113-104 à R4113-108 dans leur rédaction résultant du présent décret entrent en vigueur 3 mois après la publication de ce décret au Journal officiel pour les projets de conventions transmis à compter de cette date au conseil de l'ordre compétent.