Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Article 44
Celui-ci doit statuer dans un délai de six mois. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, l'inscription au tableau est de droit.
La décision du comité national du tableau peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de l'ordre qui a statué sur la demande initiale d'inscription.