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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4322-59
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre II : Pédicure-podologue
Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
Article R4322-59
Version consolidée du dimanche 28 octobre 2007 au lundi 19 novembre 2012
Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins envers son patient, le pédicure-podologue doit limiter ses actes et ses prescriptions au strict nécessaire.
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