Article R4322-51 consolidé du dimanche 28 octobre 2007 au lundi 19 novembre 2012
Le pédicure-podologue ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers le patient et sa famille. Il doit respecter leur intimité et leur dignité. Il ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires personnelles ou familiales de son patient.
Article R4322-51 consolidé en vigueur depuis le lundi 19 novembre 2012
Le pédicure-podologue ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers le patient et sa famille. Il doit respecter leur intimité et leur dignité. Il ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires personnelles ou familiales de son patient.
Article R4322-52 consolidé du dimanche 28 octobre 2007 au lundi 19 novembre 2012
Le pédicure-podologue doit examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs, leur situation sociale ou de famille, leur appartenance ou leur non appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
Article R4322-52 consolidé du lundi 19 novembre 2012 au jeudi 11 avril 2024
Le pédicure-podologue doit examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs mœurs, leur situation sociale ou de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
Article R4322-52 consolidé en vigueur depuis le jeudi 11 avril 2024
Le pédicure-podologue examine, conseille ou soigne avec la même conscience tous ses patients, sans opérer de discriminations au sens des dispositions des articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal.
Article R4322-53 consolidé du dimanche 28 octobre 2007 au lundi 19 novembre 2012
Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
- à lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-podologue ou à un autre professionnel de santé ;
- à agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
- à se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional de l'ordre en cas de difficultés avec un patient.
Article R4322-53 consolidé du lundi 19 novembre 2012 au vendredi 25 décembre 2020
Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
1° A lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-podologue ou à un autre professionnel de santé ;
2° A agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional de l'ordre en cas de difficultés avec un patient.
Article R4322-53 consolidé en vigueur depuis le vendredi 25 décembre 2020
Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
1° A lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-podologue ou à un autre professionnel de santé ;
2° A agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional ou interrégional de l'ordre en cas de difficultés avec un patient.
Article R4322-54 consolidé du dimanche 28 octobre 2007 au lundi 19 novembre 2012
Dans le respect de ses obligations légales d'assistance et hors dans les cas d'urgence, le pédicure-podologue peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles. Il doit alors avertir le patient, s'assurer de la continuité des soins et fournir à cet effet tous renseignements utiles pour la poursuite de ceux-ci.
Article R4322-54 consolidé en vigueur depuis le lundi 19 novembre 2012
Dans le respect de ses obligations légales d'assistance et hors dans les cas d'urgence, le pédicure-podologue peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Il doit alors avertir le patient, s'assurer de la continuité des soins et fournir à cet effet tous renseignements utiles pour la poursuite de ceux-ci.
Article R4322-55 consolidé du dimanche 28 octobre 2007 au lundi 19 novembre 2012
Toute personne a le droit d'être informée par le pédicure-podologue des examens et bilans qu'il envisage de pratiquer ou de faire pratiquer ainsi que des différentes investigations, traitements ou actions de prévention qu'il lui propose de réaliser. Le pédicure-podologue doit notamment l'informer sur leur utilité, leurs conséquences, les risques envisageables normalement prévisibles qu'ils comportent, les autres solutions et les conséquences possibles en cas de refus.
Article R4322-55 consolidé en vigueur depuis le lundi 19 novembre 2012
Toute personne a le droit d'être informée par le pédicure-podologue des examens et bilans qu'il envisage de pratiquer ou de faire pratiquer ainsi que des différentes investigations, traitements ou actions de prévention qu'il lui propose de réaliser. Le pédicure-podologue doit notamment l'informer sur leur utilité, leurs conséquences, les risques envisageables normalement prévisibles qu'ils comportent, les autres solutions et les conséquences possibles en cas de refus.
Article R4322-56 consolidé du dimanche 28 octobre 2007 au lundi 19 novembre 2012
Le pédicure-podologue est tenu de conserver et de tenir à jour les informations qu'il détient sur son patient, dans les conditions prévues par la loi.
Article R4322-56 consolidé en vigueur depuis le lundi 19 novembre 2012
Le pédicure-podologue est tenu de conserver et de tenir à jour les informations qu'il détient sur son patient, dans les conditions prévues par la loi.
Article R4322-57 consolidé du dimanche 28 octobre 2007 au lundi 19 novembre 2012
Si le pédicure-podologue constate, à l'occasion de l'exercice de sa profession, qu'une personne a subi des sévices ou des mauvais traitements ou si son attention est appelée par des marques visibles d'agression ou de contrainte, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.
Article R4322-57 consolidé du lundi 19 novembre 2012 au jeudi 11 avril 2024
Si le pédicure-podologue constate, à l'occasion de l'exercice de sa profession, qu'une personne a subi des sévices ou des mauvais traitements ou si son attention est appelée par des marques visibles d'agression ou de contrainte, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.
Article R4322-57 consolidé en vigueur depuis le jeudi 11 avril 2024
I.-Lorsque le pédicure-podologue présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, le moyen qu'il met en œuvre pour protéger la victime.
II.-Il peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles.
Le pédicure-podologue recueille le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Lorsque le pédicure-podologue procède à un signalement en application du 3° de l'article 226-14 du code pénal, il s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, il l'informe du signalement fait au procureur de la République.
III.-Le signalement fait aux autorités compétentes par le pédicure-podologue dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal ne peut engager sa responsabilité, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.
Article R4322-58 consolidé du dimanche 28 octobre 2007 au lundi 19 novembre 2012
Lorsqu'un pédicure-podologue discerne qu'un mineur ou qu'une personne vulnérable est victime de mauvais traitements, de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes.
Article R4322-58 consolidé du lundi 19 novembre 2012, abrogé le jeudi 11 avril 2024
Lorsqu'un pédicure-podologue discerne qu'un mineur ou qu'une personne vulnérable est victime de mauvais traitements, de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes.
Article R4322-59 consolidé du dimanche 28 octobre 2007 au lundi 19 novembre 2012
Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins envers son patient, le pédicure-podologue doit limiter ses actes et ses prescriptions au strict nécessaire.
Article R4322-59 consolidé en vigueur depuis le lundi 19 novembre 2012
Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins envers son patient, le pédicure-podologue doit limiter ses actes et ses prescriptions au strict nécessaire.
Article R4322-60 consolidé du dimanche 28 octobre 2007 au lundi 19 novembre 2012
Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des prothèses ou des orthèses d'un coût élevé à son patient, il établit au préalable un devis écrit qu'il lui remet.
Article R4322-60 consolidé en vigueur depuis le lundi 19 novembre 2012
Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des prothèses ou des orthèses d'un coût élevé à son patient, il établit au préalable un devis écrit qu'il lui remet.
Article R4322-61 consolidé du dimanche 28 octobre 2007 au lundi 19 novembre 2012
Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. Lui sont interdites toutes pratiques tendant à les abaisser dans un but de concurrence ou de détournement de clientèle.
Il est libre de donner gratuitement ses soins. Il doit répondre à toute demande d'information préalable ou d'explications sur le montant de ses honoraires.
Article R4322-61 consolidé du lundi 19 novembre 2012 au vendredi 25 décembre 2020
Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
Il est libre de donner gratuitement ses soins. Il doit répondre à toute demande d'information préalable ou d'explications sur le montant de ses honoraires.
Article R4322-61 consolidé en vigueur depuis le vendredi 25 décembre 2020
Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. Il est libre de donner gratuitement ses soins.
Il se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
Le pédicure-podologue qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
Le pédicure-podologue doit répondre à toute demande d'information ou d'explication sur le montant de ses honoraires.