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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article D4361-1
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
Chapitre Ier : Audioprothésiste
Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.
Article D4361-1
Version consolidée du samedi 13 août 2005 au mercredi 21 août 2013
Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré aux étudiants ayant satisfait avec succès aux épreuves des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années, et ayant soutenu avec succès leur mémoire de recherche.
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