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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4381-39
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre
Sous-section 1 : Constitution
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R4381-39
Version consolidée du jeudi 5 mai 2005,
transférée
le samedi 1 avril 2006
Les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ne peuvent comprendre plus de dix associés.
Les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent comprendre plus de six associés.
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