Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R4381-60
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre
Sous-section 2 : Fonctionnement de la société
Paragraphe 1 : Administration.
Article R4381-60
Version consolidée du jeudi 5 mai 2005,
transférée
le samedi 1 avril 2006
En dehors des cas prévus par l'
article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
et par les articles
R. 4381-61
,
R. 4381-65
,
R. 4381-92
et
R. 4381-93
imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
Précédent
Suivant
fr
en