Code de la santé publique
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
- Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
- Livre III : Auxiliaires médicaux
- Quatrième partie : Professions de santé
Article R4383-5
Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande complète d'agrément vaut agrément.
L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées à l'article R. 4383-4 ne sont plus remplies.