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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R5121-161
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 13 : Pharmacovigilance
Sous-section 2 : Organisation
Paragraphe 3 : Commission nationale de pharmacovigilance.
Article R5121-161
Version consolidée du dimanche 8 août 2004 au mardi 26 juillet 2005
Trente-deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
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