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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R5125-52
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre V : Distribution au détail
Section 3 : Délivrance, livraison, dispensation à domicile des médicaments
Sous-section 3 : Dispensation à domicile.
Article R5125-52
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 8 août 2004
Les médicaments, produits ou objets mentionnés
à l'article L. 4211-1
sont transportés par le pharmacien qui assure la dispensation à domicile dans des conditions garantissant leur parfaite conservation.
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