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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6113-13
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
Section 2 : Evaluation et certification.
Article R6113-13
Version consolidée du mardi 26 juillet 2005 au samedi 30 avril 2016
Avant la visite sur site, l'établissement ou organisme procède, le cas échéant par service et activité, à l'autoévaluation prévue aux articles
L. 1112-2
et
L. 6113-1
. Il en communique les résultats à la Haute Autorité de santé.
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