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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D6124-28
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 2 : Réanimation.
Article D6124-28
Version consolidée du mardi 26 juillet 2005 au jeudi 26 janvier 2006
L'unité de réanimation dispose d'une pièce, en son sein ou à proximité immédiate, permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
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