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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D6124-413
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés
Sous-section 2 : Maisons de santé médicale.
Article D6124-413
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 26 juillet 2005
Chaque établissement possède au moins :
1° Un bureau médical ;
2° Une salle d'examen ;
3° Une salle de pansements et de petite chirurgie ;
4° Une installation de radiologie.
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